Vous voulez avoir un enfant avec un coparent, mais sans former de couple?

Le projet parental hors couple permet cela. Mais entre le désir d’enfant et sa réalisation, il existe un parcours complexe et exigeant à construire.

Depuis 2024, Lexhorizon Avocat accompagne ces projets dès leur début, que vous soyez encore seul, ou que vous ayez déjà un coparent.

A) – Qu’est-ce qu’un projet parental hors couple ?

Le projet d’enfant hors couple conjugal ou apparenté
désigne, au sens large, les projets dans lesquels la parentalité est envisagée indépendamment de la constitution d’un couple entre les personnes concernées. Cette catégorie peut notamment comprendre des projets de monoparentalité choisie, différentes formes familiales atypiques, ainsi que les projets dans lesquels deux personnes décident de devenir ensemble les parents d’un enfant sans former entre elles un couple.

C’est cette dernière situation que nous désignons ici comme un projet de parentalité partagée hors couple : deux personnes construisent ensemble, dès l’origine, un projet d’enfant et organisent leur future parentalité commune sans former entre elles un couple conjugal ou une relation apparentée.

Choisir un projet parental hors couple peut permettre de dissocier le désir d’enfant de la vie conjugale et de construire directement une parentalité avec une personne qui partage ce projet. Pour certains, il s’agit d’une alternative à l’attente d’un couple permettant d’avoir un enfant ; pour d’autres, d’un choix familial réfléchi, permettant de partager dès l’origine les responsabilités, la présence et les décisions liées à l’enfant. Cette organisation offre des possibilités particulières, mais suppose aussi de construire plus explicitement ce qui, dans un couple, se met parfois en place progressivement : le choix du coparent, les attentes de chacun, l’organisation future et les règles permettant au projet de durer.

Le projet coparental demande d’être préparé car il engage les futurs parents sur des questions très personnelles et très concrètes : place de chacun, éducation, lieu de vie, finances, santé, carrière professionnelle, familles ou futurs conjoints, etc.

Il demande donc du temps, de la méthode et un cadre permettant d’identifier les sujets importants, de travailler les éventuelles divergences et d’anticiper les évolutions du projet.

Un projet parental hors couple peut correspondre à des situations très différentes :
personne célibataire qui souhaite devenir parent sans attendre de former un couple.
femme ou homme déjà en couple ne pouvant avoir des enfants et dont le désir d’enfant est devenu prioritaire.

L’âge, la sexualité, la fertilité, le parcours personnel ou professionnel et les choix de vie peuvent également conduire à dissocier le projet d’enfant du projet conjugal.

Il n’existe donc pas de profil type. Le point commun est la volonté de construire dès l’origine un projet parental avec un coparent, sans former avec lui un couple conjugal, et d’organiser durablement la place de chacun auprès de l’enfant.

D) – COMMENT CONSTRUIRE LE PROJET DE PARENTALITE HORS COUPLE AVEC LEXHORIZON AVOCAT?


Le projet peut être accompagné à l’étape où vous vous trouvez. Le parcours n’est cependant pas le même selon que vous êtes encore seul ou que vous avez déjà trouvé votre coparent.
Si vous êtes encore seul, le travail porte d’abord sur votre projet personnel, puis sur la recherche et le choix d’un coparent. Si vous avez déjà votre coparent, il s’agit de rapprocher vos projets, de construire votre projet parental commun, puis d’en organiser la réalisation et le cadre juridique.

1) MON PROJET DE DEPART

Réflexion

Projet personnel

Recherche du coparent

Rencontre / compatibilité

2) LE PROJET DES COPARENTS

Projet commun

Organisation matérielle et juridique


Réalisation

Sollicitez le cabinet à l’étape où vous vous trouvez.

Cette consultation constitue le point de départ de l’accompagnement. Elle permet de faire le point sur votre situation, de répondre à vos premières questions juridiques et pratiques et d’identifier les étapes utiles à votre projet.

Avant de rechercher un coparent, il peut être utile de préciser votre propre projet : vos attentes, vos limites, la place que vous souhaitez occuper auprès de l’enfant, l’organisation que vous envisagez et les principaux points juridiques ou pratiques à anticiper.

L’accompagnement permet de construire un projet personnel suffisamment clair pour pouvoir ensuite le présenter, le discuter et le confronter au projet d’un futur coparent.

Lexhorizon ne pratique pas le courtage : le cabinet ne recherche pas de candidats et ne met pas les personnes en relation.
Le cabinet peut vous accompagner pendant cette phase pour préparer les échanges et les rencontres, analyser les situations rencontrées, poser les bonnes questions avec vous et identifier les points de vigilance.

Lorsqu’un candidat sérieux est identifié, le cabinet peut également intervenir sur certaines démarches plus délicates : recueil d’informations utiles, demande et examen de pièces, vérification de l’identité et de certains éléments objectifs de situation ou préparation de questions sensibles.

Vous avez décidé d’avancer ensemble. Le cabinet vous accompagne pour mettre en commun vos projets personnels et construire votre projet parental commun.

Dès que les futurs coparents décident d’avancer ensemble, un accord général du projet parental est conclu. Progressif, il organise les différentes étapes du projet, les engagements pris au fur et à mesure de son avancement et les modalités de sa réalisation jusqu’à la naissance de l’enfant et au-delà.
Les futurs coparents s’engagent à travailler chacun des sujets à traiter.


Le parcours comporte des étapes indispensables et peut être complété, selon les besoins, par des prestations en option.

organise le projet et les engagements des futurs coparents pendant sa préparation et sa réalisation : étapes prévues, informations à échanger, dépenses liées au projet, décisions à prendre, évolutions personnelles ou professionnelles et modalités prévues en cas de difficulté, de suspension ou de désengagement.

Lorsque vous avez décidé d’avancer ensemble, le premier travail consiste à rapprocher vos deux projets personnels. Les attentes, les contraintes et les choix déjà envisagés par chacun sont confrontés afin d’identifier les accords, les divergences à travailler et les décisions qui restent à prendre.

À partir de ce rapprochement, le cabinet vous accompagne dans la définition de votre projet parental commun : place de chacun, organisation future, lieu de vie, disponibilité, éducation, finances, santé, conception, relations avec les familles ou futurs conjoints et principales évolutions susceptibles d’affecter le projet.

Le projet ainsi construit est ensuite formalisé par des instruments complémentaires, la convention de coparentalité et des actes sur options en fonction des nécessités ou choix de chacun.

la convention organise plus particulièrement la future parentalité et la vie de l’enfant : exercice de l’autorité parentale, résidence et rythme de vie, décisions médicales et scolaires, entretien et éducation, dépenses, vacances, éloignement géographique et évolution ultérieure de l’organisation.

Le cabinet organise les échanges, identifie les questions encore ouvertes, apporte l’analyse juridique nécessaire et rédige les accords qui traduisent le projet construit ensemble.


Ces durées correspondent au temps prévu pour chaque module. Lorsque la situation nécessite un travail supplémentaire, celui-ci est facturé au tarif de 360 € TTC par heure, après information et accord du client.

L’Accord du projet parental et la convention de coparentalité constituent le socle de l’organisation juridique du projet. Selon votre situation, d’autres protections, démarches ou interventions peuvent toutefois être utiles en complément et en option. Ces prestations font l’objet d’honoraires adaptés à la nature de l’intervention et précisés avant son commencement.

Un décès, une incapacité ou une situation patrimoniale particulière peuvent conduire à envisager des mesures complémentaires : testament, mandat de protection future, mandat ou autorisation spécifique, organisation successorale ou patrimoniale. L’intervention complémentaire d’un notaire peut être nécessaire selon l’acte envisagé.

Le cabinet peut également intervenir sur les questions liées au parcours de conception ou de PMA, à la grossesse, aux droits sociaux et professionnels, aux finances et à la prévoyance, ainsi que pour adapter l’organisation après la naissance ou en cas d’évolution importante de la situation de l’un des coparents.

Selon la configuration familiale et juridique, peuvent également être étudiées une homologation de la convention de coparentalité, une mesure relative à l’autorité parentale, une adoption ou toute autre procédure adaptée à la situation.

Ces interventions ne sont pas systématiques. Elles sont proposées lorsqu’elles répondent à un besoin identifié ; leur contenu et leur coût sont précisés avant toute intervention.

E) – Pourquoi confier votre projet à Lexhorizon Avocat ?

Un projet parental ne se résume pas à la rédaction d’une convention. Il se forge à travers des choix qui auront des conséquences durables, et une confiance à construire entre les futurs parents.

Le cabinet est expérimenté en matière familiale et peut vous accompagner globalement depuis les premières réflexions jusqu’à la mise en œuvre du projet, avec une place de conseil et d’accompagnement à vos côtés.

Le cabinet apporte à la fois l’analyse juridique, une méthode de travail et l’intervention d’un tiers professionnel lorsque certaines questions nécessitent davantage de recul ou un échange structuré.

Clarifier les choix, identifier les questions encore ouvertes, organiser les échanges et conserver une trace des décisions prises au fil du temps.

L’objectif est de permettre aux futurs parents de faire progresser leur projet sans perdre de vue sa cohérence, sa sécurité juridique et sa viabilité dans le temps.

Installé à Rennes, Lexhorizon accompagne les projets partout en France, et à distance ou en présentiel.

que le fait que Madame Estelle Y… se plaigne aujourdh’ui que Monsieur Patrick X… la traite comme une mère porteuse est révélateur d’une représentation décalée par rapport au projet initial d’une co-parentalité ;Attendu que la volonté de chacun des parents de donner à l’enfant les meilleures conditions de développement et l’attention apportée à son épanouissement n’est pas contestée de part et d’autre ;
Attendu que, si la mise en place d’une résidence alternée dés la naissance est encore peu pratiquée, elle a été le choix commun des parents et aucun d’eux ne démontre qu’elle s’est avérée préjudiciable au bon développement de l’enfant ; qu’aucun des parents ne remet en cause les attitudes de l’autre par rapport à l’enfant ; que chacun des parents a déménagé pour rechercher un cadre de vie plus agréable pour leur fille, même si ces déménagements auraient du faire l’objet d’un partage d’informations préalable ;
Mais attendu que les divergences des parents sont manifestes, au point que ceux-ci n’arrivent plus à aucune concession réciproque ; que le seul fait de se rendre ensemble à une consultation médicale de l’enfant leur apparaît une difficulté insurmontable ; que ce conflit découle du fait que leurs relations sont restées limitées dans le cadre de leur projet parental et qu’ils ne se sont pas découverts en tant que personnes et personnalités différentes ; qu’ils n’ont pas, avant la naissance et ensuite, entretenu un dialogue sur le contenu de la coparentalité, contenu nécessairement évolutif avec la croissance de l’enfant et la modification de ses besoins ;
Attendu qu’il résulte de leurs échanges par mail que ceux-ci n’ont pas la même conception de la notion de « père » et de « mère », de la complémentarité de leur rôle et de l’exercice de la coparentalité ; que Madame Estelle Y… vit comme des reproches et des agressions toute question ou proposition de la part du père qui lui semblent remettre en cause sa fonction maternelle ; qu’elle manifeste plus de rigidité que le père sur un strict respect de certains horaires, sans examiner si une plus grande souplesse serait de l’intérêt de l’enfant ; qu’elle énonce clairement que sa place de mère est prééminente par rapport à la place du père, celui-ci devant respecter ses décisions ; qu’elle a ainsi interdit au père de l’appeler au téléphone pendant un temps, ne lui autorisant que la communication par mails ;
Attendu que la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère seule pourrait favoriser cette prise de position au détriment de l’intérêt de l’enfant, en aboutissant à imiter la place du père ; que le fait de rester au domicile pour s’occuper davantage de l’enfant, s’il peut renforcer positivement le lien mère-enfant, ne doit pas constituer un argument pour restreindre la place du père ;
Attendu que l’enfant ne doit pas, dans ses relations avec ses parents, avoir à pâtir de leurs dissensions ; qu’il n’y a pas lieu de favoriser la résidence chez l’un au détriment de l’autre, compte tenu de l’investissement initial de chacun des parents, de l’existence antérieure d’une année de résidence alternée sans préjudice pour l’enfant et de la nécessité que chacun des parents dispose d’un temps égal pour que l’enfant puisse connaître les familles et l’environnement de chacun d’eux, le contexte particulier de la naissance faisant que chacun des parents n’a pas d’histoire commune, de temps commun et de rencontres avec la famille de l’autre parent ; que le père, qui bénéficie d’horaires variables, pourra s’organiser pour avoir plus de temps avec sa fille les semaines où il en aura la charge ;
Attendu que Monsieur Patrick X… et Madame Estelle Y… auraient tout à gagner à s’entretenir avec un professionnel de leur position de parent, soit séparément, soit ensemble en considérant l’intérêt de préparer l’avenir de leur enfant ; que les parents sont invités à recourir à une médiation familiale auprès de l’Ecole des parents et des éducateurs afin d’échanger sur l’exercice de leur coparentalité ; qu’il leur est rappelé, notamment, qu’ils auront à déterminer prochainement ensemble le lieu et les modalités de scolarisation de leur enfant ;Attendu qu’il sera organisé une résidence alternée au domicile de chacun des parents (…) (Cour d’appel de Lyon, fév. 2011)

seul devant importer l’intérêt de l’enfant mineur ; que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique cependant un respect par chacun des parents des droits de l’autre à l’égard de l’enfant ; que le défaut de communication particulièrement patent en l’espèce entre les Madame Y… et Monsieur X… n’est pas sans favoriser une méconnaissance de ces droits et plus généralement une atteinte à la coparentalité ;
qu’il peut être entendu que Madame Y… et Monsieur X… présentent des garanties éducatives et affectives équivalentes indépendamment des tensions existantes entre eux, mais qu’il ne peut être occulté que l’enfant n’est âgée que de deux ans et demi ;
que si la place de chacun des parents à l’égard de leur enfant a considérablement évolué au cours de ces dernières années, ces bouleversements ne sauraient cependant conférer une place identique du père et de la mère auprès de l’enfant ;
que nombre d’études réalisées par des experts sociologues, psychologues, ont pu rappeler l’importance pour un jeune enfant de retrouver au quotidien sa figure d’attachement principal qui est essentiellement sa mère, et la place différenciée du père et de la mère dans le développement de l’enfant en fonction de son âge ;
qu’à l’aune de ces développements, et alors même que Monsieur X… présente toutes les garanties ainsi que soulignées ci avant et mises en exergue dans le rapport de l’enquête sociale réalisée au cours du premier trimestre 2010, de fixer la résidence habituelle de l’enfant Angéline au domicile de sa mère ; (…) (Cassation – 23 oct. 2013)

à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant,
constituant une considération primordiale. En conséquence, le juge doit être en mesure de vérifier la qualité des personnes qui ont participé et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux.
Ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, et que les demandeurs n’avaient produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à cette motivation défaillante, la cour d’appel en a justement déduit que ce jugement heurtait l’ordre public international français (Cassation, oct-2024).

Gestation pour autrui. L’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui au seul
motif que le parent concerné n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant, aucun principe essentiel du droit français n’interdisant la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique. Ledit jugement étranger, qui établit la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui sans prononcer
l’adoption, étant revêtu de l’exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets
qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. ● C. cassation, Civ. 1re, 14 nov. 2024, n°23-50.016

. (Cassation, Civ. 1re, 2 oct. 2024, n°23-50.002 B. […] ♦ Même refus pour
une décision consacrant directement la filiation de la mère d’intention, en décidant que cette décision produira en France les effets d’une adoption plénière, alors que la décision revêtue de l’exequatur n’était pas un jugement d’adoption. ● Civ. 1re, 14 nov. 2024, n°23-50.016 B. […] ♦ En revanche, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets. ●